Legislator Jurisprudence & Législation
2408326 Généré par l'IA

State Fined for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2408326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a 2015 ruling imposing a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual by July 1, 2015, the court, referencing the possibility to liquidate an unexecuted injunction under the administrative justice code, determined that the rehousing was finally accomplished on July 26, 2021, thereby ordering the State to pay the liquidated fine of 64,800 euros, calculated from July 1, 2015, to June 30, 2021, inclusive, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Rehousing: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 64 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1501976 en date du 8 avril 2015.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement commandement de payer frais de logement expulsion d'un logement confiscation de biens consolidation de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the sum of 64,800 euros as the final liquidation of the penalty, which is the core dispositive action.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to establish the framework for assessing and liquidating the penalty, although it is implicitly the basis for the liquidation ordered in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned as the basis upon which the initial penalty order (dated April 8, 2015) was pronounced, which is the subject of the liquidation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1501976 en date du 8 avril 2015, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par une ordonnance n°1512583 du 7 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 8 avril 2015, le tribunal a prononcé une astreinte de 900 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2015, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 26 juillet 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2021 inclus, soit pour un montant de 64 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 64 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1501976 en date du 8 avril 2015.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 25 novembre 2024

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4