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2408326 Généré par l'IA

Association Withdraws Suit to Annul Building Permit

Numéro de cause 2408326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of a 286-unit housing and commercial complex, and subsequently filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal from the proceedings and any future action with the same objective. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the association's withdrawal from the case, and also acknowledged the responding real estate company's renunciation of its claims for legal costs, thereby concluding the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Suit to Annul Building Permit: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the association's withdrawal from the case, and also acknowledged the responding real estate company's renunciation of its claims for legal costs, thereby concluding the matter.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union société immobilière désistement d'action association commerciale frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the acknowledgment of the withdrawal of cost claims (conclusions) made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, l'association Dhuis et Marne 93, représentée par Me Daheron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gagny a délivré à la SCCV Gagny Alsace Lorraine un permis de construire, après démolitions des constructions existantes, un ensemble immobilier de 286 logements et un commerce sur un terrain sis 4 -12 rue d'Alsace Lorraine, situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la SCCV Gagny Alsace Lorraine, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l'association Dhuis et Marne 93 déclare se désister purement et simplement dans la présente instance et de toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la SCCV Gagny Alsace Lorraine déclare accepter le désistement d'instance et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, déclare accepter le désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 7 novembre 2024, l'association Dhuis et Marne déclare se désister purement et simplement dans la présente instance et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, la SCCV Gagny Alsace Lorraine a déclaré renoncer à ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association Dhuis et Marne.

Article 2 : Il y a lieu de donner acte du désistement de la SCCV Gagny Alsace Lorraine de ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Dhuis et Marne 93, à la commune de Gagny et à la SCCV Gagny Alsace Lorraine.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408326