Metropolitan Authority Rental Permit Rejection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a decision by a metropolitan authority that rejected a prior authorization request for property rental, claiming financial urgency due to loan obligations related to the property acquisition. The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient evidence, beyond a simple loan amortization schedule, to substantiate the alleged serious and immediate financial difficulties required to establish the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions, thus making the claim manifestly unfounded without needing to assess the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority Rental Permit Rejection Suspension Denial: The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient evidence, beyond a simple loan amortization schedule, to substantiate the alleged serious and immediate financial difficulties required to establish the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions, thus making the claim manifestly unfounded without needing to assess the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the urgency criterion was not justified by the applicant.
This article is the operative part of the order rejecting the application of Mr. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 22 août 2024, M. C A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté la demande d'autorisation préalable de mise en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au cas d'espèce, le requérant qui soutient que l'urgence est constituée par les difficultés financières auxquelles la décision en litige l'expose, se borne à produire le tableau d'amortissement du prêt qu'il déclare avoir contracté pour l'acquisition du bien objet de la décision en litige. Il n'apporte ainsi pas d'élément suffisant pour d'apprécier les charges qu'il doit supporter et les ressources dont il dispose. Dans ces conditions, il ne justifie aucunement de la réalité des difficultés financières qu'il invoque, et ne justifie donc pas de l'urgence de la situation. Par suite les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Marseille, le 22 août 2024
Le juge des référés,
Signé
J.-M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,