Legislator Jurisprudence & Législation
2408322 Généré par l'IA

Mandatory Housing Order Against State Due to Unfulfilled Urgent Housing Obligation

Numéro de cause 2408322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, recognized as a priority case by the departmental mediation commission on May 23, 2024, for emergency housing of type T2-T3 within the entire department, sought a court order compelling the State to provide accommodation after receiving no suitable offer. The Administrative Tribunal found that since the requester held a valid decision for urgent housing and the State had not provided a conforming offer, nor contested the claim, the court was obligated under relevant housing code provisions to order the State to secure housing by January 31, 2025, and imposed a penalty of 500 euros per month of delay beginning February 1, 2025, to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Housing Order Against State Due to Unfulfilled Urgent Housing Obligation: The Administrative Tribunal found that since the requester held a valid decision for urgent housing and the State had not provided a conforming offer, nor contested the claim, the court was obligated under relevant housing code provisions to order the State to secure housing by January 31, 2025, and imposed a penalty of 500 euros per month of delay beginning February 1, 2025, to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement assignation à résidence état d'urgence réglementation des loyers obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Haute-Savoie to ensure housing for M. B before January 31, 2025.

Article 2

The court set a monthly penalty of 500 euros starting February 1, 2025, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the substance of the injunction regarding housing obligation and the associated penalty mentioned in Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 mai 2024, il a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2-T3 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 28 octobre 2024 que la clôture d'instruction était fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 mai 2024, M. B a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2-T3 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. B avant le 31 janvier 2025.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de M. B, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. B avant le 31 janvier 2025.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408322