Rhône Prefect Residence Certificate Injunction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect of the Rhône to issue a duplicate ten-year residence certificate, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions like those in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice, administrative tribunals lack the general authority to issue injunctions compelling the administration to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rhône Prefect Residence Certificate Injunction Case: 911-1 of the Code of Administrative Justice, administrative tribunals lack the general authority to issue injunctions compelling the administration to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The decision to reject the request was made based on the power granted to the president of the chamber under this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence d'une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence d'une durée de dix ans, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,