Visa Refusal Summary Suspension Rejection Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a long-stay employee visa refusal issued by French consular authorities in Madagascar was rejected because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law. The applicant argued urgency based on the prospective employer's critical labor shortage and resulting financial harm, but the court found that the alleged recruitment difficulties were insufficiently substantiated by an expired job posting and the manager's statements, and no concrete evidence of immediate, serious prejudice to the applicant's situation or the business was provided, especially considering the employment contract was fixed-term for less than seven months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Summary Suspension Rejection Due to Lack of Urgency: The applicant argued urgency based on the prospective employer's critical labor shortage and resulting financial harm, but the court found that the alleged recruitment difficulties were insufficiently substantiated by an expired job posting and the manager's statements, and no concrete evidence of immediate, serious prejudice to the applicant's situation or the business was provided, especially considering the employment contract was fixed-term for less than seven months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the procedure used to reject the request summarily without a full hearing.
Although the court rejected the request, this provision was cited in the claimant's request for costs, but it does not appear in the final operative articles (Article 1 and 2) regarding the decision itself, costs, or legal aid. Therefore, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders must be included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur, le GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE a un besoin urgent de main d'œuvre alors qu'il est confronté à des difficultés de recrutement et ne peut assumer l'ensemble de son activité en plein développement et faire face à la concurrence ; cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts financiers du GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE et à sa situation, en ce qu'elle la prive d'une activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 27 mai 2024, Mme A invoque, d'une part, le besoin de main d'œuvre urgent du GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE, lequel est confronté à des difficultés de recrutement et, d'autre part, les préjudices causés par la décision contestée aux intérêts de cet établissement et à sa situation. Toutefois, les difficultés de recrutement et le besoin de main d'œuvre urgent invoqués ne sauraient être regardés comme établis par la publication d'une offre d'emploi sur le site Pôle emploi du 23 janvier au 15 février 2024, pour laquelle deux candidatures ont été proposées à la société GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE, et par les seules déclarations de son gérant. En outre, le préjudice financier pour cette société résultant de la décision contestée n'est étayé par aucune pièce. De même, la requérante ne produit aucun élément circonstancié relatif à sa situation actuelle à Madagascar, alors de plus, que le contrat de travail proposé par la société GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE est à durée déterminée et conclu pour une période de moins de sept mois. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme A et de la société GRAND HOTEL DE LA BASILIQUE, pour que la condition d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, soit considérée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408320