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2408316 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2408316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to renew his residence permit and compel the issuance of a private and family life status permit. Following a request from the President of the judgment panel, pursuant to relevant administrative justice code provisions, the litigant's counsel was required to expressly confirm the maintenance of the claims within one month; because the counsel failed to provide this confirmation or a notice of withdrawal after being duly notified, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, and thus officially recorded the withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Claims: Following a request from the President of the judgment panel, pursuant to relevant administrative justice code provisions, the litigant's counsel was required to expressly confirm the maintenance of the claims within one month; because the counsel failed to provide this confirmation or a notice of withdrawal after being duly notified, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, and thus officially recorded the withdrawal via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait autorisations de séjour révision d'une décision induction de la justice en erreur classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the ex officio withdrawal of M. B in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made in the form of an order by the President of the judging panel, which is covered by this article concerning the authority to rule on withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article was the basis for the request sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the ex officio withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de son statut ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce le 2 août 2024 qui a été communiquée.

Par courrier du 29 août 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par courrier du 29 août 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 2 septembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé que M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil du requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 21 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,