Litigant Fails to Attach Contested Decision in School Map Derogation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental education services' decision denying a school map derogation for her son's high school enrollment for the 2024-2025 school year, but the court dismissed the petition as inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to produce the contested decision or provide a justification for its absence, thereby failing to comply with the mandatory requirement of attaching the challenged act to the petition under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Litigant Fails to Attach Contested Decision in School Map Derogation Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B is rejected based on the operative part of the order.
This provision authorizes the president to reject requests that have not been regularized within the specified time limit.
The request was deemed inadmissible because the applicant failed to produce the contested decision as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A B conteste la décision des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône portant rejet de sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de son fils au lycée au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Si elle conteste la décision portant rejet de sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de son fils au lycée au titre de l'année scolaire 2024-2025, Mme B, en dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et dont il a été accusé réception le 25 septembre 2024, n'a pas produit la décision critiquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande en produisant la décision en litige et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier