Legislator Jurisprudence & Législation
2408313 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit and Right to Work

Numéro de cause 2408313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality, whose last residence permit expired after the administrative authority refused to renew his certificate of residence, sought an urgent order to compel the prefect to renew his residence and work permit, arguing the refusal constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to work under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the application for an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that a decision to refuse a residence permit, by itself, does not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, and the applicant failed to establish particular circumstances justifying immediate relief under this specific provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit and Right to Work: The court dismissed the application for an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that a decision to refuse a residence permit, by itself, does not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, and the applicant failed to establish particular circumstances justifying immediate relief under this specific provision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisations de travail droit au travail droits constitutionnels spécifiques violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by the summary judge without proceeding to the full analysis required by the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis under which the summary judge was seized and ultimately rejected the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler son récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français jusqu'à ce que le recours pour excès de pouvoir soit enrôlé et au minimum pour une période de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 27 novembre 2027 avec un visa, qu'il a été titulaire de certificats de résidences algériens en qualité de conjoint de français, puis sur le fondement de la vie privée et familiale jusqu'au 19 août 2021, qu'il a eu ensuite des récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 8 juillet 2024, qu'il a reçu le 25 mars 2024 un arrêté portant refus de séjour avec une obligation de quitter le territoire français, alors que son dernier récépissé lui a été délivré le 4 avril 2024 et qu'il a contesté la décision du 25 mars 2024.

Il soutient que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande présentée le 30 août 2021 par M. A B et tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré le 20 août 2020 en qualité de conjoint de français pour un an. Le préfet avait estimé que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté. Une requête en référé-suspension formée le 17 avril 2024 a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement cette fois de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler son récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4 En l'espèce, M. B, qui n'établit pas au demeurant qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui aurait été délivré par le préfet de Seine-et-Marne postérieurement, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 25 mars 2024 qu'il a contesté devant le présent tribunal le 9 avril 2024.

5 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de

M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408313