Applicant's Withdrawal of Claim for Judicial Review and Annulment of Military Service Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review and annulment of the Minister of the Armed Forces' decisions concerning his administrative detachment and the rejection of his administrative appeal against his reinstatement following resignation, additionally requesting an order for his removal from the service effective retroactively. The administrative court noted that the Ministry contended the issue was moot because the applicant had subsequently been removed from service by a later decree. Crucially, the applicant subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal of his entire claim, leading the court, pursuant to its regulatory authority regarding the formal acceptance of discontinuances, to issue an order formally recording the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Claim for Judicial Review and Annulment of Military Service Decisions: The administrative court noted that the Ministry contended the issue was moot because the applicant had subsequently been removed from service by a later decree. Crucially, the applicant subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal of his entire claim, leading the court, pursuant to its regulatory authority regarding the formal acceptance of discontinuances, to issue an order formally recording the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim made by M. A...
This article provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Villemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 11 juin 2024, d’une part, en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à son recours administratif préalable exercé à l’encontre de l’arrêté du 26 septembre 2023 le plaçant en détachement et, d’autre part, en tant qu’il a rejeté son recours administratif préalable exercé à l’encontre de l’arrêté du 19 octobre 2023 le réintégrant à la suite de sa démission ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de prononcer sa radiation des cadres entraînant cessation de l’état militaire à compter du 2 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que M. A... a été radié des cadres par un arrêté du 24 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (…) ».
Le désistement de M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,