Malian National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali, whose prior multi-year residence permit expired in May 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new residence permit or a renewal receipt after his application, filed in April 2023, resulted in an expired receipt and the suspension of his employment due to the administration's failure to issue a subsequent document past July 8, 2024. The administrative judge rejected the application for an injunction under the urgency provisions of administrative justice law, reasoning that the failure to renew the receipt, which implied a rejection of the initial application after the statutory four-month silence period, did not, by itself, constitute a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom required for granting relief under this specific summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Malian National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Denial: The administrative judge rejected the application for an injunction under the urgency provisions of administrative justice law, reasoning that the failure to renew the receipt, which implied a rejection of the initial application after the statutory four-month silence period, did not, by itself, constitute a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom required for granting relief under this specific summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
The court explicitly rejected the request based on the procedure defined in this article.
The court analyzed and rejected the request founded on this article, as the refusal of a residence permit does not, by itself, constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour et à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui est arrivée à échéance le 20 mai 2023, qu'il a déposé sa demande de renouvellement le
4 avril 2023 conformément aux instructions de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a été informé le 28 juin 2023 qu'un récépissé lui serait remis le jour du dépôt de sa demande, qu'il l'a déposée le
27 juillet 2023 et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 26 janvier 2024, puis un second valable jusqu'au 8 juillet 2024, qui n'a pas été renouvelé.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail risque d'être suspendu, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à celle d'aller et de venir et à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant malien né le 4 avril 1970, entré en France le 19 septembre 1988, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 20 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement le 4 avril 2023 en sollicitant un rendez-vous en préfecture qui ne lui a été accordé que le 27 juillet 2023, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu'au 26 janvier 2024. Ce récépissé n'a pas été renouvelé ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail par la société " D3 Clean " du Coudray-Montceaux (Essonne). Un nouveau récépissé lui a été délivré le 9 avril 2024 valable jusqu'au 8 juillet 2024 qui n'a pas été renouvelé à son tour. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A n'a pas été renouvelé au-delà du 8 juillet 2024. L'absence de renouvellement de ce document ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée initialement le 4 avril 2023 par l'intéressé à cette date, qui excède le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de
M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240831