Associations v. Administration (Arms Export Licenses)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations requested an emergency order compelling the administration to suspend the issuance and actual execution of French export licenses for arms and dual-use goods to a foreign nation, arguing the need to safeguard fundamental liberties; however, the court dismissed the application, ruling that the request for injunctions aimed at stopping the export of war materials to a foreign state is intrinsically linked to the conduct of international relations, thereby placing the matter manifestly outside the jurisdiction of the administrative court under the relevant emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Associations v. Administration (Arms Export Licenses): Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et autres doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application when it was found to be manifestly unfounded (manifestement mal fondée).
This article was cited in the application concerning the request to order the State to pay the sum of 1,500 euros, although the final decision does not explicitly mention costs against the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT), l'Association France Palestine Solidarité (AFPS), l'Union syndicale Solidaires, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC) et l'Association des Marocains en France (AMF), représentés par Me Bourdon et Me Brengarth, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre à l'autorité administrative de suspendre la délivrance de licences d'exportations d'armes et de biens à double usage français à destination d'Israël et de suspendre les exportations effectives d'armes et de biens à double usage français à destination d'Israël ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toutes mesures utiles de nature à mettre fin à l'exportation d'armes et de biens à double usage français vers Israël ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 avril 2024, la Ligue des droits de l'Homme demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête n° 2408312.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023, Association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et autres, nos 436098,436099.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention :
1. Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, la Ligue des droits de l'Homme justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et autres. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. En l'espèce, la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et autres demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'autorité administrative de suspendre la délivrance de licences d'exportations d'armes et de biens à double usage français et les exportations effectives d'armes et de biens à double usage français à destination d'Israël et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toutes mesures utiles de nature à mettre fin à l'exportation d'armes et de biens à double usage français vers Israël. Ainsi, cette requête vise au prononcé de mesures d'injonction destinées à faire cesser l'exportation de matériels de guerre à destination d'un Etat étranger, lesquelles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et autres doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'Homme est admise.
Article 2 : La requête de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, au Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie, à l'Association France Palestine Solidarité, à l'Union syndicale Solidaires, à l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, à l'Association des Marocains en France et à la Ligue des droits de l'Homme.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au Premier ministre, au ministre des armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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