Petitioner v. National Gendarmerie Operational Reserve Integration Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting their application for integration into the operational reserve of the national gendarmerie, arguing the rejection was insufficiently motivated and constituted a sanction after attending required appointments. The administrative court, applying the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request in a summary order because the petitioner only asserted a claim of insufficient motivation without providing precise arguments or supporting facts that would allow the merits of the claim to be assessed, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. National Gendarmerie Operational Reserve Integration Rejection: The administrative court, applying the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request in a summary order because the petitioner only asserted a claim of insufficient motivation without providing precise arguments or supporting facts that would allow the merits of the claim to be assessed, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the appellant's request in the dispositive.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le général, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-D'azur a rejeté la demande tendant à son intégration au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale en date du 20 juin 2024.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que la décision lui refusant l'intégration au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale serait insuffisamment motivée. En outre, il considère cette décision comme une sanction dans la mesure où il s'est rendu à l'entretien et à la visite médicale. Toutefois, il ne formule aucun moyen précis et n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier