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2408309 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Exchange Driving License Not Subject to Subsidiary Emergency Injunction

Numéro de cause 2408309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to re-examine their application to exchange a foreign driving license for a French one, arguing urgency and seeking associated penalties and legal costs. The court dismissed the request because the applicant was essentially seeking to counteract a prior administrative decision, specifically the refusal to exchange the license issued by the relevant center on May 16, 2024, and this refusal did not constitute a grave peril justifying the suspension of an administrative decision under this subsidiary emergency procedure, leading to the rejection of all claims pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Exchange Driving License Not Subject to Subsidiary Emergency Injunction: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to re-examine their application to exchange a foreign driving license for a French one, arguing urgency and seeking associated penalties and legal costs. The court dismissed the request because the applicant was essentially seeking to counteract a prior administrative decision, specifically the refusal to exchange the license issued by the relevant center on May 16, 2024, and this refusal did not constitute a grave peril justifying the suspension of an administrative decision under this subsidiary emergency procedure, leading to the rejection of all claims pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision étrangère confiscation du véhicule automobile arrêté du Conseil d'État licence obligatoire contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Remtola, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de Nantes de réexaminer sa demande d'échange de son permis de conduire tchèque en permis de conduire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il ressort des pièces du dossier que le CERT a pris le 16 mai 2024 une décision de refus d'échange du permis de conduire. Cette mesure ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.