Detainee On-the-Job Accident Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought a ruling from the Administrative Tribunal recognizing an on-the-job accident that occurred during their penal labor at a detention center, with the aim of obtaining compensation. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the compensation for work accidents sustained by detainees performing penal labor fall under the jurisdiction of the social security courts, not the administrative jurisdiction, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Penitentiary Procedure establishing a special indemnity scheme for such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, article D. 412-37 du code de la sécurité sociale, article D. 433-9 du code de procédure pénale; Detainee On-the-Job Accident Compensation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the compensation for work accidents sustained by detainees performing penal labor fall under the jurisdiction of the social security courts, not the administrative jurisdiction, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Penitentiary Procedure establishing a special indemnity scheme for such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is manifestly incompetent, as stated in Article 1.
This provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article is cited in the dispositive reasoning (Article 1) as the legal basis for rejecting the claim due to manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de reconnaître le caractère d'accident de travail de sa chute survenue lors de son activité salariée au centre de détention de Melun afin d'être indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;() ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles. ". Aux termes de l'article L. 412-8 de ce code : " Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : / () / 5° les détenus exécutant un travail pénal, () pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; / () ". En ce qui concerne les personnes détenues exécutant un travail pénal, ce décret figure aux articles D 412-36 à D. 412-71 du code de la sécurité sociale. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 412-37 du code de la sécurité sociale : " Tout travail d'un détenu mentionné à l'article D. 412-36, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires, est un travail pénal. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article D. 412-77 du code pénitentiaire, ayant repris les dispositions de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : " Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident survenu à un détenu lors de l'accomplissement par celui-ci d'un travail pénal relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
6. En l'espèce, M. B est une personne détenue exécutant un travail pénal lorsqu'est survenu l'accident du 16 mai 2024. Il demande au tribunal de reconnaître le caractère d'accident de travail de sa chute afin d'être indemnisé. Toutefois, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,