Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit or reconsider the situation, along with compensation for legal costs. Since the party subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal, citing procedural rules allowing a judge to act on such renunciations. Furthermore, based on the relevant legal provisions concerning litigation costs, the court ordered the State to pay the applicant €800.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Legal Costs: Since the party subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal, citing procedural rules allowing a judge to act on such renunciations. Furthermore, based on the relevant legal provisions concerning litigation costs, the court ordered the State to pay the applicant €800.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.
This article was used to justify giving effect to the applicant's withdrawal from the annulment and injunction requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C... A..., représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.