Adoption Visa Refusal and Urgent Return Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Ministry of the Interior to take measures for the safe return of her adopted 12-year-old orphaned child, whose visa application had been refused, citing extreme urgency due to the departure of the temporary guardian in Kenya and the danger to the child. The court rejected the request for summary proceedings because the litigant failed to provide sufficiently conclusive evidence demonstrating a grave and immediate prejudice constituting the urgency required for an order under Article L. 521-2, noting that the provided attestation lacked a concrete departure date or duration for the current custodian.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Adoption Visa Refusal and Urgent Return Proceedings: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Ministry of the Interior to take measures for the safe return of her adopted 12-year-old orphaned child, whose visa application had been refused, citing extreme urgency due to the departure of the temporary guardian in Kenya and the danger to the child. The court rejected the request for summary proceedings because the litigant failed to provide sufficiently conclusive evidence demonstrating a grave and immediate prejudice constituting the urgency required for an order under Article L. 521-2, noting that the provided attestation lacked a concrete departure date or duration for the current custodian.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim, but does not cite a specific legal ground for the rejection itself, which stems from the inadmissibility/lack of urgency discussed in the reasoning (based on L. 521-2 CJA).
This procedural rule was applied to reject the application by motivated order without adversarial proceedings because the urgency condition was not met.
This provision would have been the basis for awarding costs, but since the claim was rejected, no order regarding costs was made based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B, agissant en son nom et en celui de l'enfant Seynab, représentée par Me Tregan, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de prendre toute mesure appropriée pour permettre d'assurer le retour de l'enfant Seynab auprès d'elle, dans des conditions de sécurité satisfaisante ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer : sa fille adoptive, orpheline âgée de 12 ans, est restée à Nairobi chez une de ses connaissances dans l'attente de l'attribution d'un visa de long séjour et ce depuis 2 ans. La personne qui l'héberge va quitter le Kenya. Deux de ses frères sont décédés et le troisième est retourné en Somalie. Une enfant de cet âge est sujette " à convoitise " aussi bien par les réseaux mafieux que les réseaux de prostitution.
- le refus de visa porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante française, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour son enfant adoptif, Seynab, ressortissante somalienne née le 2 mars 2012. Par décision du 19 décembre 2023, l'autorité consulaire française à Nairobi a rejeté sa demande de visa " en qualité de visiteur ". Par une décision née le 16 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus consulaire. Alors qu'elle a saisi le présent tribunal d'une requête en annulation de la décision de la commission, le 7 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de prendre toute mesure appropriée pour permettre d'assurer le retour de l'enfant Seynab auprès d'elle, dans des conditions de sécurité satisfaisante ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A B fait valoir que sa fille adoptive, âgée de 12 ans, orpheline, dont les frère et sœur sont portés disparus depuis août 2023, va désormais vivre seule à Nairobi, en proie aux différents réseaux qui sévissent au Kenya, dès lors que " la connaissance " à qui elle l'avait confiée depuis le 9 septembre 2023, est appelée à quitter le pays le 7 juin prochain. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de la dénommée Maryan Mohamed Ali, en date du 27 mars 2024, exprimant son souhait " de voyager aux Etats-Unis ", sans indication de date de départ ni de durée du voyage, Mme A B n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour attester de la réalité de la situation, de nature à établir que le rejet de la demande de visa préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation de sa fille pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,