Judicial Review of Revoked Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul a building permit issued by the mayor on December 8, 2023, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment requests because the mayor had officially revoked the contested permit on June 28, 2024, rendering the core matter moot, and consequently dismissed the residual claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Revoked Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no ruling is necessary on the annulment conclusions due to the change in circumstances (loss of object).
This article is cited as the legal basis allowing the president to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
This article rejects the remaining conclusions of the application (which included the claim for costs under Art. L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 24 juillet 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Krawczyk, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté le 8 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes et de la société IP1R le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 28 juin 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 19 juin 2024, a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 décembre 2023 et dont les requérants demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions de leur requête tendant à cette annulation sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. D et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,