Legislator Jurisprudence & Législation
2408304 Généré par l'IA

Mootness of Departure Order Challenge Due to Detention Termination and Lack of Representation

Numéro de cause 2408304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from the territory, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting an order compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit. The court determined that a decision by the liberty and detention judge ending the administrative detention, subsequent to the filing of the request, rendered the matter moot because the applicant failed to notify the court of their current address or appoint a representative, thereby preventing the necessary communication regarding the ongoing proceedings, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the request in the current state.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Departure Order Challenge Due to Detention Termination and Lack of Representation: The court determined that a decision by the liberty and detention judge ending the administrative detention, subsequent to the filing of the request, rendered the matter moot because the applicant failed to notify the court of their current address or appoint a representative, thereby preventing the necessary communication regarding the ongoing proceedings, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the request in the current state.

Mots-clés

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contrôle de la détention recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi clôture de la procédure procédure d'entrée autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the request at the present time.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited earlier, grants the Vice-President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, MBuf A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 9 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni

1. N°2408304

indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.

Fait à Lille, le 27 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.