Dispute Over Social Assistance Funding Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection by the departmental council president of a mandatory prior administrative appeal concerning the social assistance funding terms for a resident's stay in an establishment since July 2023. The administrative court ruled that disputes concerning the recovery of social assistance expenses from individuals obligated to provide support, including the apportionment of financial responsibility among such persons, fall under the litigation of admission to social assistance, which, pursuant to the Social Action and Families Code, is solely within the jurisdiction of the judicial court, leading the administrative court to dismiss the case due to manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 134-3 du même code; Dispute Over Social Assistance Funding Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: The administrative court ruled that disputes concerning the recovery of social assistance expenses from individuals obligated to provide support, including the apportionment of financial responsibility among such persons, fall under the litigation of admission to social assistance, which, pursuant to the Social Action and Families Code, is solely within the jurisdiction of the judicial court, leading the administrative court to dismiss the case due to manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that the court is not competent to hear the case, indicating that the jurisdiction mentioned in the substantive reasoning must be the basis for the order.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the procedural basis for issuing this order.
Cited to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial court, thereby justifying the administrative court's declaration of incompetence.
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over disputes arising from Article L. 132-6, which supports the declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B C conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 février 2024 relative aux modalités de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de Mme A C dans l'établissement Le Jardin des Augustins depuis le 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".
4. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 3 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,