Building Permit Annulment Request Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit granted for a construction project, arguing that an existing wall was too close to their property and citing the project's substantial footprint relative to the plot size. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioners failed to provide sufficient precise factual details to support their legal arguments challenging the permit's legality, thus bringing the matter within the scope of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for dismissal through an order based on clearly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête est rejetée; Building Permit Annulment Request Dismissed for Insufficient Substantiation: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioners failed to provide sufficient precise factual details to support their legal arguments challenging the permit's legality, thus bringing the matter within the scope of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for dismissal through an order based on clearly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request as per the reasoning provided in Article 2.
This order dictates the notification procedure for the present decision.
This provision grounds the decision to reject the application by ordinance because the arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A et M. B demandent au tribunal d'annuler le permis de construire accordé le 26 août 2024 à M. et Mme C par le maire de la commune de Bonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté, les requérants se bornent à faire valoir qu'un mur est situé à 4 mètres de leur propriété et que le projet occupe une surface de 142 m² sur un terrain de 300 m². Toutefois, la requête ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. D B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bonne et à M. et Mme C.
Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024.
Le président,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.