Municipality Litigation Dismissal for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court summarily dismissed a litigant's petition against a municipality because the filing failed to meet the fundamental requirement of the administrative justice code by omitting any statement of conclusions submitted to the judge, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules allowing presidents of judgment panels to reject deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code; Municipality Litigation Dismissal for Procedural Deficiency: La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that dismisses the request.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article specifies the mandatory content of a request, which was lacking in this case, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de L'Abergement-Clémenciat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,