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2408302 Généré par l'IA

Municipality Litigation Dismissal for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2408302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court summarily dismissed a litigant's petition against a municipality because the filing failed to meet the fundamental requirement of the administrative justice code by omitting any statement of conclusions submitted to the judge, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules allowing presidents of judgment panels to reject deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code; Municipality Litigation Dismissal for Procedural Deficiency: La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité procédure civile responsabilité de la commune mémoire illisible retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order that dismisses the request.
premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code
This article specifies the mandatory content of a request, which was lacking in this case, justifying the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order that dismisses the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code

This article specifies the mandatory content of a request, which was lacking in this case, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de L'Abergement-Clémenciat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,