Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Social Benefit Repayment Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision requiring the repayment of overpayments for the allowance for disabled adults (AAH) and the autonomous living supplement (MVA), and an order for the family allowance fund (CAF) to reimburse deductions made, arguing the CAF committed faults in payment management. The court ruled that disputes concerning the AAH and MVA fall under the general social security jurisdiction, which is assigned to the judicial courts under the Social Security Code, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim, including the indemnity claims based on alleged faults by the CAF.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdiction Over Social Benefit Repayment Disputes: The court ruled that disputes concerning the AAH and MVA fall under the general social security jurisdiction, which is assigned to the judicial courts under the Social Security Code, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim, including the indemnity claims based on alleged faults by the CAF.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court is deemed incompetent to hear the case.
The request was rejected based on the court's lack of jurisdiction, as referenced in the reasoning by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 20 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de la majoration pour la vie autonome (MVA) ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de lui reverser les retenues d'allocation aux adultes handicapés (AHH) et de la majoration pour la vie autonome (MVA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 de ce code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la gestion et à la mise en œuvre de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et doivent, par suite, être portés devant les juridictions, relevant de l'ordre judiciaire, prévues par les dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où elles se fondent sur les fautes commises par la caisse d'allocations familiales de Paris dans le cadre du versement de ces deux prestations, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 248302/12-1