Residence Permit Processing Time Extension Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking an order for the extension of the processing time for a pending student residence permit application, submitted with an internship offer on July 10th, which had not yet received a response from the prefecture. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to specify the nature of the summary proceedings being invoked or the specific measures requested from the judge, rendering the petition deficient of the required conclusions under administrative justice code provisions concerning the formal requirements for filing a judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Processing Time Extension Request Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to specify the nature of the summary proceedings being invoked or the specific measures requested from the judge, rendering the petition deficient of the required conclusions under administrative justice code provisions concerning the formal requirements for filing a judicial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article of the order.
This provision was applied by the court to reject the request when it appeared manifestly inadmissible or unfounded.
This article was cited to demonstrate the inadmissibility of the request due to the absence of stated conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B fait un " recours pour l'obtention d'une prolongation d'instruction ".
Elle soutient qu'elle a déposé le 10 juillet 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, complétée par une offre d'alternance/promesse d'embauche, demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Mme B expose qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2024 après l'expiration de son précédent titre et qu'elle sollicite " l'assistance " du tribunal pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction. Toutefois, elle ne mentionne ni la nature de l'action en référé qu'elle entend former, ni les mesures qu'elle souhaite voir prononcer par le juge des référés. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et est donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.