Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for a residence permit in October 2023, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment immediately, arguing that the delay infringed upon his dignity and private/family life due to dependency on his mother. The court rejected the request because the applicant failed to establish the *utility* of obtaining an appointment since he had already applied for the underlying title, meaning the request did not meet the necessary criteria for an emergency measure under the relevant article, thus justifying dismissal without assessing urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Appointment): M. B, ressortissant congolais (RDC) né en 2005, a demandé au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour le 27 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tamba Mbumba Salambongo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a vainement relancé le préfet pour obtenir un rendez-vous ;
- il est placé dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa mère qui porte atteinte à sa dignité ;
- le préfet porte une atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il établit une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né en 2005, a demandé au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour le 27 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au cas particulier, M. B a déjà demandé au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour le 27 octobre 2023. Il ne justifie pas ainsi de l'utilité d'obtenir un rendez-vous en vue de la délivrance d'un tel titre. Il s'ensuit que sa demande ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. B présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et si elle ne fait pas, en tout état de cause, obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,