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2408298 Généré par l'IA

Dental Surgeon's Emergency Suspension Request Denied in Driving License Annulment Appeal

Numéro de cause 2408298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of an administrative decision annulling their driving license, arguing urgency based on residing in an area poorly served by public transport and working in the medical field managing emergencies. The court rejected the request for suspension because the applicant, a dental surgeon, failed to provide specific evidence detailing the location of their practice, the travel difficulties encountered, or how their professional emergencies created a sufficiently serious and immediate prejudice to justify suspending the license annulment before a full judgment on the merits, thus failing to establish the required condition of urgency under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dental Surgeon's Emergency Suspension Request Denied in Driving License Annulment Appeal: The court rejected the request for suspension because the applicant, a dental surgeon, failed to provide specific evidence detailing the location of their practice, the travel difficulties encountered, or how their professional emergencies created a sufficiently serious and immediate prejudice to justify suspending the license annulment before a full judgment on the merits, thus failing to establish the required condition of urgency under administrative law.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité lésion dentaire faux certificat médical annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning to justify rejecting the suspension request because the urgency criterion was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A C, représenté par Me La Rocca, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision référencée 48SI du 22 mai 2024 prononçant l'annulation du permis de conduire n° 221229400445 délivré le 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." ;

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Au cas d'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant se borne à soutenir qu'il habite dans un lieu qui n'est pas desservi par les transports en commun et que travaillant dans le milieu médical il doit gérer des urgences. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le requérant qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, qui n'apporte notamment aucun élément permettant d'apprécier ni la localisation du lieu d'exercice de sa profession, ni les difficultés auxquelles il peut être confronté pour effectuer les trajets entre ce lieu et le domicile, ni l'existence de situations d'urgence dans le cadre de l'exercice de sa profession, ne justifie pas de l'urgence de la situation. Par suite les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 20 juillet 2024

Le juge des référés,

signé

Jean-Marie B

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.