Legislator Jurisprudence & Législation
2408298 Généré par l'IA

Student Religious Accommodation for Makeup Exams Refused

Numéro de cause 2408298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an emergency order requiring the university president to allow participation in makeup exams for specific courses on alternative dates due to a conflict with a Jewish religious holiday, arguing the refusal violated freedom of worship. The court dismissed the request, reasoning that accommodating specific exam dates based on religious affiliation would require defining different exam subjects and implementing a mechanism for religious declaration, which conflicts with the principle of laïcité and the rule that religious beliefs cannot exempt individuals from common public rules governing relations between public authorities and individuals, thus concluding that the university's refusal did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Religious Accommodation for Makeup Exams Refused: The court dismissed the request, reasoning that accommodating specific exam dates based on religious affiliation would require defining different exam subjects and implementing a mechanism for religious declaration, which conflicts with the principle of laïcité and the rule that religious beliefs cannot exempt individuals from common public rules governing relations between public authorities and individuals, thus concluding that the university's refusal did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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conflit religieux liberté de religion règle de conflit règlement d'examen opposition au mariage matières exclues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the application because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ayache, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l'université Paris Nanterre de prendre les mesures qui s'imposent, dans le respect des principes de laïcité et de liberté de culte et en tenant compte des prescriptions impératives de la circulaire du 18 mai 2004, permettant à A B de pouvoir se présenter, selon des modalités à définir, aux épreuves " d'introduction aux méthodes et outils de l'économie " et " de mathématiques pour l'analyse et la gestion " de la Licence Economie Gestion de l'année universitaire 2023/2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 du Conseil constitutionnel ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ". Aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique () la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ". Aux termes du préambule de termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ".

4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exprimée notamment dans ses arrêts n° 43835/11 du 1er juillet 2014 et n° 50681/20 du 16 mai 2024 que le principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales laisse aux Etats une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité qui contribue à assurer la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Dans sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à l'université d'organiser à une date distincte de celle prévue pour autres étudiants des épreuves de substitution aux épreuves de rattrapage pour les étudiants juifs pratiquants. Si le requérant soutient que le refus du président de l'université Paris Nanterre opposé dans un courriel adressé le 6 mai 2024 de ne pas programmer les dates des examens de rattrapage des épreuves " d'introduction aux méthodes et outils de l'économie " et " de mathématiques pour l'analyse et la gestion " le jour de la fête traditionnelle de la religion juive de Chavouot, porte atteinte à leur liberté de culte garantie par l'article 1er de la Constitution, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la satisfaction d'une telle revendication impliquerait de définir des dates d'examen et donc des sujets d'examen différents en fonction de l'appartenance religieuse des étudiants et de mettre en place un mécanisme de déclaration à l'administration en vue de permettre la programmation des examens. Dès lors, les contraintes inhérentes à l'organisation des examens et l'interdiction à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes font obstacle à ce que les dates des examens des universités soient fixées en fonction de la religion des étudiants.

6. Dans ces conditions, en refusant d'organiser les épreuves des examens de licence en se référant à des contraintes liées aux pratiques et à l'appartenance religieuse des étudiants, le président de l'université Paris Nanterre n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président de l'université Paris Nanterre et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Fait à Cergy le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2407869