Legislator Jurisprudence & Législation
2408294 Généré par l'IA

Rejection of Opposition Due to Failure to Regularize Request

Numéro de cause 2408294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant filed an opposition to a constraint issued by the family allowance fund, but failed to comply with the court's invitation, sent by registered mail and returned as "advised but unclaimed," to regularize the request by producing the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection when the requested regularization is not completed within the allotted time and no justification for the impossibility of production is provided.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Opposition Due to Failure to Regularize Request: Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection when the requested regularization is not completed within the allotted time and no justification for the impossibility of production is provided.

Mots-clés

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forclusion pour tardiveté griefs de procédure appel d'offres infructueux allocation familiale opposition tardive retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à un contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Par un courrier en date du 17 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2025, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 12 mars suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408294