Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Apprentice Aid Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a recovery order issued by an agency for the reimbursement of an overpayment concerning apprentice employment aid related to an agricultural operation located in the Dordogne department. The court, applying the territorial jurisdiction rules of the administrative justice code, determined that litigation concerning professional activities, such as agriculture, falls under the administrative tribunal in whose district the establishment or operation at the root of the dispute is located, meaning the case falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Bordeaux, not Marseille, and therefore ordered the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Apprentice Aid Recovery Dispute: The court, applying the territorial jurisdiction rules of the administrative justice code, determined that litigation concerning professional activities, such as agriculture, falls under the administrative tribunal in whose district the establishment or operation at the root of the dispute is located, meaning the case falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Bordeaux, not Marseille, and therefore ordered the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Bordeaux administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Used to determine that the territorial jurisdiction belongs to the Bordeaux administrative tribunal, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrement émis à son encontre le 14 février 2024 par l'Agence de services et de paiement pour avoir remboursement d'un trop-perçu de 1 031,25 euros au titre de l'aide unique aux employeurs d'apprentis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. Par la présente requête, M. B A, agriculteur dont l'exploitation se situe à Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart (Dordogne), conteste un ordre de recouvrement émis à son encontre le 14 février 2024 par l'Agence de services et de paiement pour le remboursement d'un trop-perçu d'aide à l'emploi d'une apprentie au sein de son exploitation en 2019. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux dont le ressort comprend la Dordogne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Marseille, le 22 août 2024.
Pour le président du tribunal empêché,
La présidente de la 1ère chambre
signé
M-L. Hameline
N°240829000