Legislator Jurisprudence & Législation
2408289 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Secure Interim Suspension of Employment Allowance Refusal and Service Removal

Numéro de cause 2408289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim order to suspend a municipal decision refusing employment return allowances following resignation and, alternatively, to suspend an earlier decision removing her from the civil service rolls, arguing serious doubt concerning the legality of both decisions based on error of law and appreciation regarding the legitimacy of her resignation. The court denied the request for suspension, along with ancillary requests for mandatory payment or reinstatement and legal costs, concluding that at the current stage of the proceedings, no argument presented raised a serious doubt as to the legality of either the refusal to grant allowances or the administrative removal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Secure Interim Suspension of Employment Allowance Refusal and Service Removal: The court denied the request for suspension, along with ancillary requests for mandatory payment or reinstatement and legal costs, concluding that at the current stage of the proceedings, no argument presented raised a serious doubt as to the legality of either the refusal to grant allowances or the administrative removal decision.

Mots-clés

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occupation provisoire cessation de paiement erreur administrative fonction publique retrait de la requête violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for suspension, injunctions, and costs because the request was deemed unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal de suspendre la décision du 30 juillet 2024 de la commune de Lissieu par laquelle la maire de la commune de Lissieu a refusé de lui allouer les allocations de retour à l'emploi (ARE) suite à sa démission, et à titre subsidiaire, la suspension de l'arrêté du 30 avril 2024 la radiant des cadres ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lissieu, à titre provisoire, de régulariser sa situation en lui versant les ARE à compter du 17 mai 2024 et jusqu'à la décision du Juge du fond, ou, à titre subsidiaire d'enjoindre à la commune à titre provisoire, de la réintégrer à un poste de grade d'attachée territoriale principale ainsi qu'à la régularisation de sa rémunération et ce jusqu'à la décision du Juge du fond ;

3°) de condamner la commune de Lissieu à lui verser la somme de 1 400 € au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve privée de ressources ;

- Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 juillet 2024 en litige, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, sa démission devant être considérée comme légitime ;

- Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 avril 2024 en litige, les moyens tirés de l'erreur de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code général de la fonction publique, et du caractère équivoque de sa démission.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2408287 par laquelle la requérante contestent la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B demande au juge des référés à titre principal de suspendre la décision du 30 juillet 2024 de la commune de Lissieu par laquelle la maire de la commune de Lissieu a refusé de lui allouer les allocations de retour à l'emploi (ARE) suite à sa démission légitime, et à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 30 avril 2024 la radiant des cadres.

3. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2024, et en tout état de cause, de celle du 30 avril 2024.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la maire de la commune de Lissieu.

Fait à Lyon, le 26 août 2024.

La juge des référés,

D. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,