Legislator Jurisprudence & Législation
2408289 Généré par l'IA

Visa Refusal Emergency Stay Application Dismissed

Numéro de cause 2408289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal by French consular authorities in Dakar to issue long-stay visas for family reunification to his wife and child, arguing urgency due to the financial burden of maintaining two residences (in France and Senegal) and serious doubt about the legality of the refusal. The Administrative Tribunal, however, rejected the request, finding that while the separation was difficult, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek an emergency ruling before the administrative appeal process (which could take up to two months) was completed, especially as no substantive proof regarding his financial or professional situation beyond the rent claim was provided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Emergency Stay Application Dismissed: The Administrative Tribunal, however, rejected the request, finding that while the separation was difficult, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek an emergency ruling before the administrative appeal process (which could take up to two months) was completed, especially as no substantive proof regarding his financial or professional situation beyond the rent claim was provided.

Mots-clés

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visa regroupement familial demande d'asile tardive retrait de la requête demande adressée à l'autorité suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify rejecting the request via a reasoned order without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme D A et à leur enfant E B, sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée a des effets sur sa situation financière, fiscale et familiale dès lors qu'il paye deux loyers, en France et au Sénégal pour sa femme et leur fils ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le refus est non fondé ; le dossier qu'il a fourni est complet et sans anomalie.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à leur fils au titre du regroupement familial, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui, saisie le 31 mai 2024, est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard deux mois après, M. C B, ressortissant sénégalais, fait valoir que celle-ci a une incidence sur sa situation financière, dès lors qu'il est contraint d'honorer un double loyer, pour lui en France et pour sa famille au Sénégal. Toutefois, alors qu'il ne verse à l'instance aucun élément sur sa situation tant professionnelle que fiscale, cette circonstance ne saurait en tout état de cause être de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Pour douloureuse que soit la séparation des membres de la famille, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,