Administrative Inaction on Residence Permit Renewal: Urgency Not Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction compelling the prefect to rule on a resident permit renewal application filed in 2020, arguing the administrative inaction gravely and immediately prejudiced his family and professional life, citing risk of job loss. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the required particular urgency was not established, given that the original permit expired in March 2020 and the petitioner possessed provisional documents, allowing for other appropriate legal avenues rather than an immediate ruling within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Inaction on Residence Permit Renewal: Urgency Not Established: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the required particular urgency was not established, given that the original permit expired in March 2020 and the petitioner possessed provisional documents, allowing for other appropriate legal avenues rather than an immediate ruling within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety, including the request for provisional legal aid.
This article establishes the grounds upon which the applicant sought the injunction (the main subject of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ewane Motto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale et sociale ; il a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident en 2020 et n'a bénéficié que de récépissés depuis ; son employeur risque de suspendre son contrat de travail ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa vie privée et familiale, sa liberté de travail, et l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle méconnaît les dispositions de l'article L 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2020. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Si, pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point 2, impliquant qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de 48 heures, le requérant fait valoir que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, il est constant que le titre de séjour dont le renouvellement est sollicité a expiré le 4 mars 2020, et qu'un reocurs gracieux a été formé au mois de septembre 2023. Il s'ensuit que l'urgence particulière n'est pas établie, M. A, qui bénéficie par ailleurs de documents provisoires de séjours, pouvant suivre d'autres voies procédurales adaptées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2408288