Petitioner's Withdrawal Renders Residency Receipt Dispute Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for a residency permit renewal application, arguing that the lack of such documentation, following the expiration of a previous receipt, created an urgent and illegal threat to their right to work and freedom of movement due to potential employment suspension. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a withdrawal of their request, and the administrative authority also confirmed that the necessary provisional residence receipt had, in the interim, been issued, leading the court to formally acknowledge the petitioner's withdrawal and rule the matter settled on that basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal Renders Residency Receipt Dispute Moot: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a withdrawal of their request, and the administrative authority also confirmed that the necessary provisional residence receipt had, in the interim, been issued, leading the court to formally acknowledge the petitioner's withdrawal and rule the matter settled on that basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the decision to record the withdrawal of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée eu égard au fait qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son récépissé, dont il n'a pas réussi à obtenir le renouvellement, alors que son employeur le met en demeure de justifier de sa régularité au séjour, auquel cas son contrat de travail sera suspendu, avec le risque qu'il se retrouve sans ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, en l'absence de titre de séjour ou de récépissé.
Par un mémoire en désistement enregistré le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Besse, a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du
13 juin 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déclaré se désister de ses conclusions en suspension de l'exécution d'une décision administrative et de ses conclusions en injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Besse et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 juin 2024.
Le juge des référés
Signé
M. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.