Prefectural Denial of Identity Documents and Passport Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision that denied the issuance of a national identity card and passport, and to compel the prefect to rule on the applications within 30 days, alleging that the denial infringed upon fundamental rights such as the ability to vote, work, access social benefits, and travel, particularly due to his mother's health abroad and a job offer. The administrative court rejected the request for suspension and injunction because the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, as his claims regarding the job offer's timeliness and the necessity of immediate travel were unsubstantiated, especially given his possession of a certificate of French nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Denial of Identity Documents and Passport Issuance: The administrative court rejected the request for suspension and injunction because the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, as his claims regarding the job offer's timeliness and the necessity of immediate travel were unsubstantiated, especially given his possession of a certificate of French nationality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the requests for suspension and injunction because the applicant did not demonstrate urgency.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du Préfet du Val de Marne du 28 avril 2024 lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ;
2°) d'enjoindre au Préfet du Val de Marne de statuer dans les 30 jours de la notification de l'ordonnance sur ses demandes de titre d'identité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le 1er décembre 2023 à la mairie de Morangis la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité. Par un courrier du 28 avril 2024, le préfet du Val de Marne a rejeté cette demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que le refus de délivrance de ses titres d'identité française l'empêche d'exercer ses droits de citoyen français et notamment ceux de voter, travailler, bénéficier des droits sociaux et circuler et du maintien dans une situation incertaine. Il fait état en particulier de l'état de santé de sa mère résidant aux Comores, de la détention d'une promesse d'embauche et du risque d'être exposé à des contrôles d'identité. Toutefois, il ne justifie pas que la décision litigieuse l'empêcherait de donner suite à la promesse d'embauche qu'il produit, au demeurant datée du 19 avril 2024 et dont l'actualité n'est pas justifiée, et ne démontre pas qu'il serait empêché d'exercer une activité professionnelle. Il ne justifie pas non plus de la nécessité de voyager à court terme, pas plus que d'un risque d'éloignement au regard notamment de la possession d'un certificat de nationalité française délivré le 21 juin 2022. Il ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24008287