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2408287 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Rejected as Untimely

Numéro de cause 2408287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order compelling an individual to leave French territory without delay, setting an expulsion destination, imposing a five-year re-entry ban, and flagging the person in the Schengen information system. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the appeal as manifestly inadmissible because the filing date of June 15, 2024, fell outside the 48-hour deadline stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as the contested order was notified on June 12, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Appeal Rejected as Untimely: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the appeal as manifestly inadmissible because the filing date of June 15, 2024, fell outside the 48-hour deadline stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as the contested order was notified on June 12, 2024.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union dépôt tardif délai de départ décision déployant des effets durables demande de réexamen administratif interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. A B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, le 12 juin 2024 à 13h50 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juin 2024 à 14h57. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. Israël

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.