Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial and Related Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a prefectural decision denying her a residence permit for job searching/business creation, an associated twelve-month ban on return to the territory, and a Schengen information system alert, and further requested an order compelling the prefect to issue temporary work authorization documents. The court rejected the application for emergency relief because, although the petitioner argued the denial severely hampered her job prospects and limited her ability to travel to visit family due to financial constraints, she failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2, which necessitates immediate safeguarding of a fundamental liberty within a 48-hour period, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial and Related Measures: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a prefectural decision denying her a residence permit for job searching/business creation, an associated twelve-month ban on return to the territory, and a Schengen information system alert, and further requested an order compelling the prefect to issue temporary work authorization documents. The court rejected the application for emergency relief because, although the petitioner argued the denial severely hampered her job prospects and limited her ability to travel to visit family due to financial constraints, she failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2, which necessitates immediate safeguarding of a fundamental liberty within a 48-hour period, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the entirety of the applicant's request because the urgency required under Art. L. 521-2 was not established.
This article concerning costs was cited in the dispositive in relation to the rejected request for legal fees.
This article concerning costs (in relation to legal aid) was cited in the dispositive in relation to the rejected request for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rein, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche
d'emploi - création d'entreprise " prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le 21 mai 2024 ;
3°) de suspendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour un délai de douze mois ;
4°) de suspendre la décision visant au signalement de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou tout document permettant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à Me Rein, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 30 mars 2000 à Rabat au Maroc, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 19 février 2022 au 18 avril 2024. L'intéressée a demandé, le 3 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut et notamment la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le 21 mai 2024, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour un délai de douze mois et de la décision visant au signalement de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou tout document permettant le franchissement des frontières de l'espace Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la mesure qu'elle sollicite, Mme B fait valoir, d'une part, qu'elle est aujourd'hui dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler auprès des employeurs avec lesquelles elle a entamé un processus de recrutement en prévision de son premier emploi et, d'autre part, qu'elle ne pourra pas voyager dans son pays d'origine afin de rendre visite à ses parents, alors même qu'elle a prévu le voyage de longue date et qu'elle ne pourra pas réserver de nouveaux billets avant plusieurs mois au vu de ses moyens financiers limités et de son impossibilité actuelle de trouver un emploi en raison de la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, en l'état de l'instruction, Mme B ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Rein.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2024.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.