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2408286 Généré par l'IA

Asylum Status Refusal and Detention Annulment Mootness

Numéro de cause 2408286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated June 14, 2024, which refused them asylum status and maintained their administrative detention, along with an order to issue them an asylum seeker certificate. The court noted that the Prefect of the department, by a decision dated June 18, 2024, had terminated the administrative detention, thereby rendering the claims for annulment of the detention order and the consequential injunction for an asylum certificate moot, leading the court, under the provisions allowing it to rule that there is no longer cause to proceed, to order that there is no longer reason to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Status Refusal and Detention Annulment Mootness: The court noted that the Prefect of the department, by a decision dated June 18, 2024, had terminated the administrative detention, thereby rendering the claims for annulment of the detention order and the consequential injunction for an asylum certificate moot, leading the court, under the provisions allowing it to rule that there is no longer cause to proceed, to order that there is no longer reason to rule on the request.

Mots-clés

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internement administratif annulation du congé révocation de l'asile suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the procedural basis for the decision not to proceed further on the request.

Article 1er

This article constitutes the core dispositive order, stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai et sous astreinte une attestation au titre de l'asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et de lui accorder les droits attachés à la qualité de demandeur d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis fin au maintien en rétention de M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, y compris par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d'injonction.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.