Legislator Jurisprudence & Législation
2408286 Généré par l'IA

Immigration Reception Conditions Denial Suspension Appeal

Numéro de cause 2408286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of material reception conditions imposed by the immigration office, arguing severe precarity due to the lack of resources and work authorization, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, procedural flaws, and errors of law concerning the delay in filing the asylum claim. The administrative judge denied the requests for provisional legal aid and for suspension of the decision, ruling that the applicant failed to demonstrate that the refusal caused sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the required condition of urgency, particularly as the applicant provided insufficient detail regarding their precarious living situation and did not sufficiently justify the significant delay in filing their asylum application beyond the ninety-day statutory period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Reception Conditions Denial Suspension Appeal: The administrative judge denied the requests for provisional legal aid and for suspension of the decision, ruling that the applicant failed to demonstrate that the refusal caused sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the required condition of urgency, particularly as the applicant provided insufficient detail regarding their precarious living situation and did not sufficiently justify the significant delay in filing their asylum application beyond the ninety-day statutory period.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil retards de procédure suspension provisoire détention en droit des étrangers assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime à l'enregistrement de sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the application in its entirety because the condition of urgency was not met.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the decision to refuse provisional legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the applicant's request regarding costs, but not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the application in its entirety because the condition of urgency was not met.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the decision to refuse provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's request regarding costs, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le 4 mars 2024.

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision attaquée la prive du droit de travailler et la place dans une situation d'extrême précarité ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- l'OFII devra démontrer que sa vulnérabilité a bien été prise en compte ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur de droit

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime à l'enregistrement de sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2408284 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Mme A de nationalité guinéenne, entrée en France en novembre 2023 pour demander l'asile, demande enregistrée le 4 mars 2024, fait valoir que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil la prive de toute ressource et qu'elle ne peut travailler. Toutefois, la requérante ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur ses conditions d'hébergement et son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a enregistré sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France et n'établit pas que ce retard répond à un motif légitime. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En conséquence, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

6. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Hug.

Fait à Paris, le 18 avril 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.