Security Agent's Request for Suspension of Professional Card Revocation Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional security agent requested an emergency order to suspend the administrative decision that revoked his professional card, arguing urgency due to being unable to work and support his family, and raising serious doubts about the legality of the revocation. The court rejected the request because the applicant did not sufficiently demonstrate the required urgency, noting that his fixed-term contract had already expired by the time he filed his request for suspension, and he failed to provide evidence of immediate financial distress or inability to find alternative employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent's Request for Suspension of Professional Card Revocation Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant did not sufficiently demonstrate the required urgency, noting that his fixed-term contract had already expired by the time he filed his request for suspension, and he failed to provide evidence of immediate financial distress or inability to find alternative employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Cited as the primary legal basis for the suspension request which was ultimately rejected based on failure to meet the urgency requirement derived from this article.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A C, représenté par Me Goutte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui remettre une carte provisoire permettant d'exercer son activité d'agent de sécurité privée et ce, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : il est placé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle puisque son contrat de travail est subordonné à la détention d'une carte professionnelle ; il subvient seul aux besoins de sa famille composée de son épouse et de deux enfants ; il dispose d'une promesse d'embauche valable trois semaines ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son comportement ; qu'aucun comportement répréhensible ne peut lui être reproché ; elle porte atteinte à sa liberté de travailler ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le numéro 2405425 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C soutient qu'il est placé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle puisque son contrat de travail est subordonné à la détention d'une carte professionnelle, qu'il subvient seul aux besoins de sa famille composée de son épouse et de ses deux enfants, qu'il dispose d'une promesse d'embauche valable trois semaines. Toutefois, alors que M. C a été licencié le 26 avril 2024 de son emploi en contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement d'activité du 5 février 2024 au 31 mai 2024, suite à la notification de la décision contestée du 2 mars 2024, il n'a saisi le juge des référés aux fins de suspension de cette décision que le 14 juin 2024, soit postérieurement à l'expiration en toute hypothèse de son contrat de travail. Il n'établit, ni même n'allègue ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance chômage en raison de la perte de son emploi. Il ne justifie ni des charges de son foyer, ni qu'il ne pourrait trouver un emploi dans un autre secteur professionnel que celui de la sécurité privée. Dès lors, M. C ne justifie pas de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2408285