Worker Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Senegalese national, whose application for a worker visa was refused, sought an urgent suspension of this refusal pending the outcome of his mandatory administrative appeal, arguing that the denial harmed both his career and the prospective French employer who claimed difficulty in recruiting for a cheese industry machine operator role. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under the law, as the evidence regarding the employer's critical need and the applicant's specific qualifications for the role were insufficiently corroborated, meaning the challenged decision did not appear to cause sufficiently grave and immediate harm to warrant an immediate judicial intervention before a decision on the administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Worker Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under the law, as the evidence regarding the employer's critical need and the applicant's specific qualifications for the role were insufficiently corroborated, meaning the challenged decision did not appear to cause sufficiently grave and immediate harm to warrant an immediate judicial intervention before a decision on the administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the suspension request without instruction or a hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 29 septembre 1983, a déposé le 17 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 2 mai 2024. L'intéressé a adressé le 31 mai 2024, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé, qu'il a des compétences pour occuper le poste pour lequel il est recruté et que ce refus porte préjudice à son employeur comme à sa carrière professionnelle. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société " La fruitière d'Arbusigny " souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de conducteur de machine en industrie fromagère, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société ne sont pas suffisamment corroborées en l'absence de preuve des tentatives de ladite société de pourvoir l'emploi en France, alors qu'aucun document comptable n'est communiqué quant à l'activité de ladite société, ses difficultés financières et la perte de clientèle " probable " qu'elle allègue. D'autre part, si M. A produit un curriculum vitae, ce dernier ne comporte pas de compétence en matière de conduite de machine agricole, les bulletins de paie produits se rapportant à un poste d'appui et de conseil au sein de la coopérative des sociétés d'intensification de la production agricole alors que le contrat de travail avec la société " La fruitière d'Arbusigny " mentionne que l'intéressé sera formé pendant deux mois à la conduite de machine en industrie fromagère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408284