Nationality Application Incompleteness and Annulment Reviewability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision classifying his application for French nationality as closed without follow-up due to an incomplete file, following a prior request for missing documents. The court reasoned that a refusal to register a nationality application based on an incomplete file, where the applicant failed to provide the requested supplementary documents after being formally notified, does not constitute an actionable decision causing prejudice reviewable in an action for annulment. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Nationality Application Incompleteness and Annulment Reviewability: The court reasoned that a refusal to register a nationality application based on an incomplete file, where the applicant failed to provide the requested supplementary documents after being formally notified, does not constitute an actionable decision causing prejudice reviewable in an action for annulment. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 1° Son acte de naissance () ; 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale. () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté au préfet du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, il n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée le préfet du Bas-Rhin le 24 janvier 2024 et ce avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 23 octobre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,