Legislator Jurisprudence & Législation
2408281 Généré par l'IA

Retirement Fund Solidarity Allowance Reimbursement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2408281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a notice demanding the reimbursement of an elderly person's solidarity allowance, which was issued by a retirement and health insurance fund following the recipient's death. The court ruled that, pursuant to the relevant social security and judicial code provisions establishing that disputes regarding the award, suspension, or recovery of this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative court lacked competence to hear the claim, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Retirement Fund Solidarity Allowance Reimbursement Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the relevant social security and judicial code provisions establishing that disputes regarding the award, suspension, or recovery of this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative court lacked competence to hear the claim, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale mise à la retraite remboursement de prestations d'assurance licenciement administratif créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on judicial incompetence, which is the main ground for the order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure du 17 juillet 2024 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est lui demande le reversement de la somme de 8 943,40 euros au titre l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont a bénéficié sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale : " Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2 () ". Aux termes de l'article L. 815-15 de ce code : " Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". Aux termes de l'article R. 815-50 de ce code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du titre IV du livre Ier du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à l'annulation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.