Legislator Jurisprudence & Législation
2408279 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Priority Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2408279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the State to provide housing after a mediation commission had designated her as a priority case in December 2023, requiring Type T1-T2 accommodation, but she had received no suitable offer. The administrative court reasoned that under the relevant housing code provision, when a prior determination of priority and urgency is established and no housing meeting the specified needs has been offered, the administrative judge must order the State to ensure the petitioner is housed, especially since the responsible prefect had failed to file a defense; consequently, the court ordered the prefect to provide housing by January 31, 2025, and imposed a monthly fine of 500 euros starting February 1, 2025, until final liquidation.

Regeste Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Priority Housing with Penalty for Non-Compliance: The administrative court reasoned that under the relevant housing code provision, when a prior determination of priority and urgency is established and no housing meeting the specified needs has been offered, the administrative judge must order the State to ensure the petitioner is housed, especially since the responsible prefect had failed to file a defense; consequently, the court ordered the prefect to provide housing by January 31, 2025, and imposed a monthly fine of 500 euros starting February 1, 2025, until final liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement assignation à résidence conformité administrative réglementation des loyers astreinte procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme B avant le 31 janvier 2025.

This article is the dispositive order compelling the Prefect to ensure housing for Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 as the legal basis governing the terms of the penalty/astreinte payment to the National Fund for support towards and into housing.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

This article establishes the penalty (astreinte) for non-compliance with the main injunction.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

This article outlines the procedural steps for the final liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 juillet 2024 et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble le 24 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 14 décembre 2023, elle a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 28 octobre 2024 que la clôture d'instruction était fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 14 décembre 2023, Mme B a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme B avant le 31 janvier 2025.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme B, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de Mme B avant le 31 janvier 2025.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408279