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2408279 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2408279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed on June 14, 2024, seeking the annulment of an administrative order dated December 16, 2023, which designated the country for an individual's removal, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative order, which included notice of appeal rights, was served on December 16, 2023, making the filing nearly six months late under the relevant procedural rules for challenging such decisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order Annulment Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes droit d'enlèvement date de début du droit retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, le 16 décembre 2023 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 juin 2024. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

M. Israël

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.