Prefect of Seine-Saint-Denis v. Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order of February 7, 2022, imposing a daily penalty on the prefect of the Seine-Saint-Denis if an individual was not rehoused by May 1, 2022, the prefect requested the lifting of the rehousing obligation after notifying the court that the individual was housed on January 31, 2024. The court found that the obligation had been executed on that date and, pursuant to the provisions allowing for the final liquidation and potential moderation of a penalty, determined that the penalty should be finally liquidated at a sum of 12,600 euros, payable to the national fund for support for housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Seine-Saint-Denis v. Penalty Liquidation: The court found that the obligation had been executed on that date and, pursuant to the provisions allowing for the final liquidation and potential moderation of a penalty, determined that the penalty should be finally liquidated at a sum of 12,600 euros, payable to the national fund for support for housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order liquidating the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning and establishes the framework for the magistrate to liquidate the penalty by order, which is the action taken in Article 1.
This article is cited as the legal basis for the initial imposition of the penalty being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2114880 du 7 février 2022 le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la levée d'obligation de relogement de Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 janvier 2024 dans un appartement de type T4 situé à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date l'ordonnance du 7 février 2022. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prévue par ce jugement et d'en fixer le montant à la somme de 12 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 février 2022 et d'en fixer le montant à la somme de 12 600 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408278