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2408277 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Tax Relief

Numéro de cause 2408277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a residential tax assessment for the year 2023 concerning a specific property, but the administrative court found that no further action was required because the tax authority had subsequently granted a full tax relief for the disputed amount via a decision dated prior to the court's ruling, rendering the initial request moot under the provision allowing the president of a judicial panel to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Tax Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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taxations fiscales recours en annulation en droit de l'Union autorité judiciaire fiscale déduction fiscale impôt foncier administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order stating that there is no need to rule on the request because the tax reassessment was already granted.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un logement sis 5 rue de la Prairie à Cergy (95).

Par un mémoire en défense, 1er juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige, prononcé par décision du 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 11 juin 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation en litige. En conséquence, la requête de Mme A tendant à la décharge de cette imposition est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.