Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumed Withdrawal of Annulment Claim Against Driving License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points and cancellation of associated point deductions from specific traffic infractions, despite the Ministry stating those infractions and the resulting invalidation decision had been withdrawn and points restored. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of their request because, after being formally invited by the court president via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings—as the file status suggested the initial claims might no longer be relevant—the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumed Withdrawal of Annulment Claim Against Driving License Invalidation: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal of their request because, after being formally invited by the court president via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings—as the file status suggested the initial claims might no longer be relevant—the petitioner failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article of the order which formally gives notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President of the judging panel to issue the order, specifically to give notice of withdrawal ('Donner acte des désistements').
This article details the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme C... A... épouse B..., représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décision portant retrait de points relatives aux infractions constatées le 2 février 2023 à 15 heures 22, 15 heures 28 et 15 heures 53 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions constatées le 2 février 2023 à 15 heures 22, 15 heures 28 et 15 heures 53 ont été supprimées de sorte que les points retirés ont été restitués et que la décision « 48 SI » a été retirée.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A... épouse B... le 13 mai 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme A... épouse B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 13 mai 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours » à son conseil. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Mme A... épouse B... doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme A... épouse B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.