Legislator Jurisprudence & Législation
2408275 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Incomplete Naturalization Application

Numéro de cause 2408275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that administratively closed their naturalization application because essential documents, specifically a particular tax form, were not submitted despite a request, and the petitioner failed to allege any difficulty in obtaining the document. The court ruled that since the application file remained incomplete due to the failure to provide essential documentation within the allotted time, the administrative closure letter did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for excess of power, leading to the rejection of the annulment request under the relevant administrative justice code provision, while noting the individual could submit a new, complete application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Incomplete Naturalization Application: The court ruled that since the application file remained incomplete due to the failure to provide essential documentation within the allotted time, the administrative closure letter did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for excess of power, leading to the rejection of the annulment request under the relevant administrative justice code provision, while noting the individual could submit a new, complete application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de candidature recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible/unfounded in the reasoning, which justifies the final order in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 aout 2024, M. A B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 27 mai 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B A a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale.

3. Il ressort de l'instruction que le requérant n'a pas produit le bordereau P237 malgré une demande en ce sens et n'allègue pas avoir fait état de difficultés pour l'obtenir auprès du service des impôts à la Préfecture. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière