Judicial Review Dismissed as Inadmissible Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review request challenging the rejection of their scholarship application, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing did not constitute a formal appeal seeking annulment based on illegality, but rather functioned as an administrative request for reconsideration (recours gracieux) supported by additional documentation, a matter exclusively within the competence of the administrative authority to examine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review Dismissed as Inadmissible Administrative Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the applicant's request.
The decision is based on the power granted to the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A B saisit le tribunal de la décision portant rejet de sa demande de bourse d'études.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier au regard notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'elle entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier