Refusal of Stay Visas Based on Family Vulnerability in Afghanistan Upheld Pending Appeal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent suspension of a consular decision refusing long-stay family reunification visas for an individual and her children, citing the family's vulnerability in Afghanistan due to past military service of the husband/father and his brother, the disappearance of the husband/father and elder son, the current Taliban regime, and separation from a protected relative in France, further arguing a serious doubt as to the legality of the refusal. The court dismissed the request because, while the security context in Afghanistan and the duration of separation were noted, the applicant failed to provide specific, detailed evidence demonstrating a recent deterioration in their living conditions or an aggravation of risks sufficient to meet the legal threshold of urgency required for a provisional measure under Article L. 521-1 before the administrative review commission ruled on the prior administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Stay Visas Based on Family Vulnerability in Afghanistan Upheld Pending Appeal Review: The court dismissed the request because, while the security context in Afghanistan and the duration of separation were noted, the applicant failed to provide specific, detailed evidence demonstrating a recent deterioration in their living conditions or an aggravation of risks sufficient to meet the legal threshold of urgency required for a provisional measure under Article L. 521-1 before the administrative review commission ruled on the prior administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the request.
The request was rejected based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request without instruction if it is manifestly ill-founded (as the urgency condition was not met).
The court analyzed the requirement for suspension based on this article, which forms the basis of the applicant's claim, even though the rejection was ultimately based on the lack of urgency under this article and the procedure of Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants D B et E C, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 8 avril 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur a refusé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les demandeurs de visa présentent une particulière vulnérabilité en Afghanistan du fait des anciennes fonctions exercées par leur époux et père ainsi que par le frère de ce dernier au sein de l'armée nationale afghane, d'autre part, que leur époux et père a disparu le 15 mars 2020, tout comme le fils aîné de la fratrie, et enfin, du contexte actuel de renforcement des pouvoirs des talibans et de leur appropriation des systèmes biométriques ainsi que des fichiers mis en place par l'administration du président déchu Ashraf Ghani leur permettant ainsi de détenir toutes informations personnelles relatives aux ressortissants afghans telles que leur profession, leurs faits et gestes, leur présence ou leur absence du territoire ; de plus, les demandeurs de visa sont séparés depuis près de trois années de leur fils et frère, protégé en France, leur vie familiale ayant cessé en raison de la nécessité pour l'intéressé de fuir les persécutions et les danger auxquels il était exposé en Afghanistan ; ils ont fait preuve de diligence dans leurs démarches en vue d'être réunis ; la délivrance des visas sollicités est de plein droit dès lors que les demandeurs de visa sont membres de la famille d'un réfugié et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à leur entrée en France ; les demandeurs de visa sont contraints de se maintenir en Afghanistan où ils sont confrontés à une crise humanitaire et sont à la merci des talibans qui les regardent comme ayant prêté allégeance à l'Occident, d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors que leur fils et frère vit en Europe depuis près de 3 ans ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si la requérante invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation des membres de sa famille, cette circonstance ne saurait, toutefois, suffire à établir l'urgence particulière, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours qui lui a été adressé le 22 mai 2024. En outre, si le contexte sécuritaire actuel en Afghanistan et le traitement dont les femmes font l'objet de la part du régime taliban ne sauraient être contestés, il est, néanmoins, constant que les demandeurs de visa y résident depuis le départ de leur fils et frère, s'y sont maintenus après l'arrivée au pouvoir des talibans, et y sont retournés à la suite du dépôt de leurs demandes de visa en Iran, sans que la requérante n'établisse, par des éléments circonstanciés et précis relatifs à la situation de sa famille, une dégradation de leurs conditions de vie, ou une aggravation récente des risques auxquels ils seraient exposés, de nature à caractériser l'urgence à statuer avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408274